113. À moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «limite du littoral» remplace les expressions suivantes, incluant leur forme au pluriel le cas échéant, apparaissant dans les règlements énumérés à l’article 108:1° limite de la ligne des hautes eaux;
2° ligne des hautes eaux;
3° ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac;
4° ligne naturelle des hautes eaux.